1 La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.
2 Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:
- a. la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure;
- b. des éléments concrets font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l’exécution du renvoi;
- c. une demande d’octroi d’une autorisation a été rejetée comme étant manifestement infondée ou frauduleuse;
- d. la personne concernée est reprise en charge, en vertu d’un accord de réadmission, par l’un des États énumérés à l’art. 64c, al. 1, let. a;
- e. 153 la personne concernée s’est vu refuser l’entrée en vertu de l’art. 14 du code frontières Schengen 154 (art. 64c, al. 1, let. b);
- f. la personne concernée est renvoyée en vertu des accords d’association à Dublin (art. 64a).
3 Les éléments concrets qui font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l’exécution du renvoi sont notamment les suivants:
- a. cette personne contrevient à l’obligation de collaborer visée à l’art. 90;
- b. son comportement permet de conclure qu’elle refuse d’obtempérer aux instructions des autorités;
- c. cette personne franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse. 155