1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) assiste les cantons qui sont chargés d’exécuter le renvoi, l’expulsion au sens de la présente loi ou l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP 190 ou 49a ou 49abis CPM 191 , notamment par: 192
- a. la collaboration à l’obtention des documents de voyage;
- b. l’organisation du voyage de retour;
- c. 193 la coordination entre les cantons concernés et avec le DFAE.
2 Le DFJP peut collaborer avec l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen dans l’accomplissement de ses tâches au sens de l’al. 1, notamment let. a et b. 194