1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi 296 concernant les requérants d’asile sont applicables. L’aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse. 297
1bis Les dispositions qui régissent l’aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l’asile s’appliquent également:
- a. aux réfugiés admis à titre provisoire;
- b. 298 aux réfugiés sous le coup d’une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP 299 , 49a ou 49abis CPM 300 entrée en force ou d’une expulsion au sens de l’art. 68 de la présente loi entrée en force;
- c. aux apatrides au sens de l’art. 31, al. 1 et 2, et
- d. 301 aux apatrides sous le coup d’une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d’une expulsion au sens de l’art. 68 de la présente loi entrée en force. 302
2 L’assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie 303 applicables aux requérants d’asile.