1 La Confédération verse aux cantons:
- a. 304 pour chaque personne admise à titre provisoire, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi 305 ;
- b. 306 pour chaque réfugié admis à titre provisoire et pour chaque apatride visé à l’art. 31, al. 2, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi;
- c. 307 pour chaque personne dont l’admission provisoire a été levée par une décision exécutoire, une indemnité forfaitaire au sens de l’art. 88, al. 4, LAsi, pour autant qu’elle n’ait pas été versée précédemment;
- d. 308 pour chaque apatride au sens de l’art. 31, al. 1, et pour chaque apatride sous le coup d’une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP 309 , 49a ou 49abis CPM 310 entrée en force ou d’une expulsion au sens de l’art. 68 de la présente loi entrée en force, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi.
2 La prise en charge des frais de départ et le versement d’une aide au retour sont régis par les art. 92 et 93 LAsi.
3 Les indemnités forfaitaires visées à l’al. 1, let. a et b, sont versées au plus pendant sept ans à compter de l’entrée en Suisse. 311
4 Les indemnités forfaitaires visées à l’al. 1, let. d, sont versées au plus pendant cinq ans à compter de la reconnaissance de l’apatridie. 312