Le Conseil fédéral peut, lorsqu’il fixe les nouvelles rentes conformément à l’art. 33ter LAVS 77 , adapter de manière appropriée le montant des dépenses reconnues (art. 10, al. 1), des revenus déterminants (art. 11, al. 1) et des frais de maladie et d’invalidité (art. 14, al. 3 et 4).
Loi sur les prestations complémentaires · RS 831.30
Art. 19
Art. 19 Adaptation des prestations
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