Le Conseil fédéral peut, lorsqu’il fixe les nouvelles rentes conformément à l’art. 33ter LAVS77, adapter de manière appropriée le montant des dépenses reconnues (art. 10, al. 1), des revenus déterminants (art. 11, al. 1) et des frais de maladie et d’invalidité (art. 14, al. 3 et 4).
77 RS 831.10