1 L’assuré sans activité lucrative qui suit des mesures de réadaptation et qui vit en ménage commun avec un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans ou avec d’autres membres de sa famille a droit à une allocation pour frais de garde et d’assistance aux conditions suivantes:
- a. il fournit la preuve que les mesures de réadaptation occasionnent des frais supplémentaires pour la garde des enfants ou l’assistance des membres de sa famille;
- b. les mesures de réadaptation durent au moins deux jours consécutifs.
2 Peuvent donner droit à une allocation pour frais de garde et d’assistance:
- a. les enfants de l’assuré;
- b. les enfants qu’il a recueillis et dont il assume gratuitement et durablement l’entretien et l’éducation;
- c. les membres de sa famille pour lesquels il a droit à une bonification pour tâches d’assistance au sens de l’art. 29septies LAVS 109 .
3 Le Conseil fédéral fixe le montant maximal de l’allocation.