1 Les frais des traitements entrepris de manière stationnaire au sens de l’art. 14, al. 1, dans un hôpital admis en vertu de l’art. 39 LAMal 115 sont pris en charge à hauteur de 80 % par l’assurance et de 20 % par le canton de résidence de l’assuré. Le canton de résidence verse sa part directement à l’hôpital. 116
2 Le droit de recours visé à l’art. 72 LPGA 117 s’applique par analogie au canton de résidence pour les contributions que celui-ci a versées en vertu de l’al. 1.118