1 Le Fonds de compensation de l’AI peut acquérir, construire ou vendre, sur mandat du Conseil fédéral, les locaux nécessaires aux organes d’exécution de l’assurance-invalidité, lorsqu’il en résulte à long terme des économies pour l’assurance.
2 Il cède l’usufruit de ces locaux à l’office AI concerné.
3 Le Conseil fédéral règle l’inscription des locaux au bilan ainsi que les conditions de l’usufruit. Il peut déléguer à l’OFAS la compétence de charger le Fonds de compensation de l’AI d’acquérir, construire ou vendre des locaux nécessaires aux organes d’exécution de l’assurance-invalidité.
419 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
Chapitre V Contentieux et dispositions pénales