1 Les mesures d’intervention précoce ont pour but:
- a. de faciliter l’accès à une formation professionnelle initiale des mineurs dès l’âge de 13 ans atteints dans leur santé et des jeunes adultes jusqu’à l’âge de 25 ans atteints dans leur santé, ainsi que de soutenir leur entrée sur le marché du travail;
- b. de maintenir à leur poste les assurés en incapacité de travail (art. 6 LPGA 72 );
- c. de permettre la réadaptation des assurés à un nouveau poste au sein de la même entreprise ou ailleurs. 73
2 Les offices AI peuvent ordonner les mesures suivantes:
- a. adaptation du poste de travail;
- b. cours de formation;
- c. placement;
- d. orientation professionnelle;
- e. réadaptation socioprofessionnelle;
- f. mesures d’occupation;
- g. 74 conseils et suivi.
3 Nul ne peut se prévaloir d’un droit aux mesures d’intervention précoce.
4 Le Conseil fédéral peut compléter la liste des mesures. Il règle la durée de la phase d’intervention précoce et fixe le montant maximal pouvant être consacré, par assuré, aux mesures de ce type.