1 Les dispositions d’exécution édictées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération.

2 Les principes définis par les institutions d’utilité publique sont soumis à l’approbation de l’OFAS103; ils sont contraignants pour leurs organes.

103 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

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